L'agrément peut être renouvelé par le directeur du département des contrôles, pour la durée de cinq ans mentionnée à l'article R. 232-68 du code du sport, au préleveur s'étant soumis aux obligations de formation continue suivant les modalités définies par la section 3 du chapitre II de la présente délibération, et ayant produit une attestation dûment actualisée de sa situation au regard des dispositions de l'article 5 de la présente délibération.