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Article 10 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)

Article 10 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)


L'agrément peut être renouvelé par le directeur du département des contrôles, pour la durée de cinq ans mentionnée à l'article R. 232-68 du code du sport, au préleveur s'étant soumis aux obligations de formation continue suivant les modalités définies par la section 3 du chapitre II de la présente délibération, et ayant produit une attestation dûment actualisée de sa situation au regard des dispositions de l'article 5 de la présente délibération.