Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de la délibération n° 44 du 5 avril 2007 susvisée, le directeur du département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément. Toute décision de refus doit être motivée.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément ne prend effet qu'après la prestation de serment de l'intéressé.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-68 du même code, la durée de l'agrément initial est de deux ans.