Articles

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)


La compétence théorique est attestée par le respect de l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique, ou d'un diplôme ouvrant droit à une équivalence, y compris sous la forme d'une validation des acquis de l'expérience ;
b) Avoir suivi un troisième cycle d'études médicales, et fournir à cet effet une recommandation d'un chef de service, dans lequel l'intéressé a accompli un stage pendant tout ou partie des trois dernières années d'études ;
c) Etre titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire comportant un certificat d'aptitude aux prélèvements sanguins délivré par le directeur à l'échelon régional des services déconcentrés du ministère chargé de la santé ;
d) Etre technicien des hôpitaux militaires titulaire d'un certificat d'aptitude technique.