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Article 29 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)

Article 29 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)


Une décision de retrait de l'agrément, de suspension temporaire ou de suspension à titre conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Elle est notifiée au préleveur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le service déconcentré du ministère chargé des sports dont dépend le préleveur est informé de cette décision.