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Article 26 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)

Article 26 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)


Tout préleveur faisant l'objet d'une mesure de suspension temporaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette mesure lui a été notifiée, suivre une session de formation théorique organisée par le correspondant régional et réaliser un contrôle antidopage sous la supervision du médecin coordonnateur de la lutte antidopage.
Faute pour l'intéressé de se conformer à ces exigences, le retrait de son agrément pourra être prononcé.