Indépendamment de l'application de l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément peut être suspendu par le directeur du département des contrôles pour une durée n'excédant pas deux ans, lorsque le préleveur :
a) Soit n'a pas respecté les obligations lui incombant en matière de formation continue en vertu de la section 3 du chapitre II de la présente délibération ;
b) Soit s'est abstenu de réaliser un contrôle antidopage au cours d'une période d'un an, sans motif légitime.