Article 22 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)
Article 22 AUTONOME (Délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles)
Le directeur de département des contrôles informe par courrier tout préleveur d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.