Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ».
Est dispensé de la production de l'attestation d'une expérience d'entraînement en escalade d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional aux cours des cinq dernières années et du test pédagogique le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » de la mention « escalade en milieux naturels » ou du brevet fédéral d'entraîneur d'escalade du troisième degré délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.
Est dispensé de la production de l'attestation de l'entraînement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire du :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
― ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme.