L'article 3 de l'arrêté du 28 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La possession du diplôme mentionné à l'article précédent atteste pour son titulaire les compétences identifiées dans le référentiel de certification relatives à :
― l'encadrement et l'animation d'activités de loisirs, d'initiation et de découverte dans les activités équestres en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
― l'encadrement, l'enseignement et la préparation aux premiers niveaux de compétition dans la mention, en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
― la participation à l'organisation et à la gestion des activités équestres ;
― la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités équestres ;
― la participation au travail et à l'entretien de la cavalerie ;
― la participation à l'entretien et à la maintenance du matériel et des installations. »