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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office international de l'eau)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office international de l'eau)


Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'association.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :
― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'association, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'association et les bilans d'activité ;
― le budget prévisionnel initial et ses annexes et, le cas échéant, ses actualisations ;
― un état semestriel de l'exécution du budget et de la situation de trésorerie ;
― les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes ;
― l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ;
― les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel, notamment l'évolution annuelle de la rémunération moyenne du personnel en place ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les décisions d'emprunt et d'autorisation de découvert ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.