Les établissements de santé transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs mentionnés à l'article 1er par les outils informatiques mis à leur disposition par le ministère chargé de la santé ou la Haute Autorité de santé.
Les résultats nationaux de ces indicateurs font l'objet d'une publication annuelle du ministère chargé de la santé, notamment par voie électronique, présentant les données de comparaison nécessaires à leur interprétation.
Dans un délai de deux mois à compter de cette date, l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins le concernant, accompagnés de données de comparaison conformément à la publication nationale.