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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 portant création du comité ministériel d'audit interne du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 portant création du comité ministériel d'audit interne du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008)


Le comité ministériel d'audit est présidé par le ministre. Il est composé comme suit :
1° Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui assure la présidence du comité en cas d'absence ou d'empêchement du ministre ;
2° Le secrétaire général du ministère ;
3° Le commissaire général au développement durable ;
4° En qualité de représentant des responsables de programme, un directeur général de l'administration centrale du ministère, désigné sur proposition du secrétaire général du ministère ;
5° En qualité de représentant des responsables de budget opérationnel de programme, un directeur des services régionaux du ministère, désigné sur proposition du secrétaire général du ministère ;
6° Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
7° Le président de la section personnels et services du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
8° Un coordonnateur de mission d'inspection générale territoriale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, désigné sur proposition du vice-président du conseil général de l'environnement et du développement durable ;
9° Deux personnalités extérieures choisies pour leurs compétences en matière d'audit et désignées sur proposition du vice-président du conseil général de l'environnement et du développement durable.
Les membres du comité mentionnés aux alinéas 1 à 9 du présent article ne peuvent se faire représenter.
Les membres du comité mentionnés aux 4°, 5°, 8° et 9° sont désignés par décision du ministre publiée au Bulletin officiel du ministère pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois.