Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant création de la spécialité « comptabilité » du baccalauréat professionnel, d'autre part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant création de la spécialité « secrétariat » du baccalauréat professionnel et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés précités du 31 juillet 1996 est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.