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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)


Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. Ils sont évalués sur au moins deux épreuves relevant de deux compétences propres à l'EPS.
Lorsque les conditions d'aménagement de scolarité ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ils bénéficient de l'accès à l'examen ponctuel terminal de l'enseignement commun.
La détermination du mode d'évaluation s'opère par le candidat lors de l'inscription à l'examen.