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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air)


Le commandant des écoles d'officiers de l'armée de l'air transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) pour décision.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.