Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :
« La somme due au titre de chaque exercice est versée chaque mois de février à décembre à la date mentionnée dans l'arrêté prévu à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
― un douzième de la somme est versé chaque mois de février à novembre ;
― un sixième de la somme est versé en décembre.
En outre, la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse chaque année, au plus tard lors de l'échéance d'avril, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les intérêts financiers supportés par l'agence du fait du versement mensualisé de la somme au cours de l'exercice précédent, par rapport aux modalités de versement en vigueur antérieurement à la publication de l'arrêté du 3 janvier 2012 relatif à la mensualisation du versement de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire par la Caisse nationale des industries électriques et gazières à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le taux d'intérêt appliqué correspond au taux moyen relatif à l'exercice précédent fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 255-6. »