Dans le même livre V, le titre V relatif aux dispositions particulières à certains ouvrages ou installations est ainsi modifié :
A. ― Au chapitre Ier « Etude de dangers », l'article L. 551-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 551-4.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
« 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;
« 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports. »
B. ― Au chapitre III « Eoliennes », dans le deuxième alinéa de l'article L. 553-3, les mots : « consignation prévue à l'article L. 514-1 » sont remplacés par les mots : « consignation prévue au II de l'article L. 171-8 ».
C. ― Au chapitre IV « Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution », les deux dernières phrases de l'article L. 554-4 sont supprimées.
D. ― Le chapitre V « Canalisations de transport de gaz, hydrocarbures et de produits chimiques » est ainsi modifié :
1° L'article L. 555-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 555-17.-Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat chargés de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions fixées par aux articles L. 171-1 à L. 171-3 » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 555-18, après les mots : « l'autorité administrative compétente peut » sont insérés les mots : « faire application des dispositions de l'article L. 171-8 » ;
3° L'article L. 555-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 555-20.-Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros. » ;
4° Sont abrogés :
a) Les 1° à 4° du II et les III, IV et V de l'article 555-18 ;
b) La dernière phrase du I et le II de l'article L. 555-23 ;
c) L'article L. 555-24.