Dans le même livre V, le titre IV relatif aux déchets est ainsi modifié :
A. ― Le chapitre Ier « Prévention et gestion des déchets » est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-3 est ainsi modifié :
a) Au I, le 5° est complété par les dispositions suivantes :
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. » ;
b) Au IV, la référence : « L. 514-1 » est remplacée par la référence : « L. 171-8 » ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-10-2 :
a) Les mots : « est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement » sont remplacés par les mots : « est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;
3° L'article L. 541-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 541-44. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
« 2° Les agents des douanes ;
« 3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
« 4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;
4° L'article L. 541-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation » ;
5° Le 10° du I et le VI de l'article L. 541-46 et l'article L. 541-47 sont abrogés.
B. ― Au chapitre II « Dispositions particulières à la gestion durable des matières et déchets radioactifs », l'article L. 542-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 542-2-2. - I. ― Les infractions aux prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 541-44, par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ainsi que par des fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.
« II. ― Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est puni des peines prévues à l'article L. 541-46.
« III. ― Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de l'article L. 541-46, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
« Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »