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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement)


Dans le même livre IV, le titre III relatif à la pêche en eau douce est ainsi modifié :
A. ― Dans le chapitre II « Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole », le second alinéa de l'article L. 432-2, le dernier alinéa de l'article L. 432-3, l'article L. 432-4 sont abrogés.
B. ― Dans le chapitre VI « Conditions d'exercice du droit de la pêche », l'article L. 436-17 est abrogé.
C. ― Le chapitre VII « Dispositions pénales complémentaires » est ainsi modifié :
1° L'article L. 437-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 437-1.-I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
« 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
« 4° Les gardes champêtres ;
« 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
« 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
« II. ― Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
« III. ― Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L'article L. 437-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 437-4.-Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 et par les gardes-pêche particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 437-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 437-7, de l'article L. 172-10 et de l'article L. 172-12 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche et des poissons, sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 436-6, les articles L. 437-2, L. 437-3, L. 437-5, L. 437-6, L. 437-8 à L. 437-12, L. 437-14 à L. 437-17, L. 437 20, L. 437-21, la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 437-22 et l'article L. 437-23 sont abrogés.