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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement)


Dans le livre IV du même code, le titre Ier relatif à la protection du patrimoine naturel est ainsi modifié :
A. ― Le chapitre IV « Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages » est ainsi modifié :
1° L'article L. 414-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 414-5. - Le contrôle administratif du document de planification, programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou de la manifestation ou de l'intervention devant faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 est effectué dans les conditions prévues dans la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
« Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier s'appliquent lorsqu'un document de planification, un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou une manifestation ou une intervention est réalisé sans évaluation des incidences Natura 2000, sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article L. 414-4 ou en méconnaissance de l'autorisation délivrée ou de la déclaration. » ;
2° Il est créé, après l'article L. 414-5, un article L. 414-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 414-5-1. - I. ― Lorsqu'une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de l'article L. 414-4, est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l'évaluation exigée, de procéder à la déclaration ou d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 414-4 ou de respecter l'autorisation délivrée ou la déclaration.
« II. ― Ces peines sont doublées lorsque l'infraction mentionnée au I a causé une atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par la réalisation du programme ou projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou de la manifestation ou de l'intervention. »
B. ― Le chapitre V « Dispositions pénales » est ainsi modifié :
1° L'article L. 415-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 415-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article L. 415-3 :
« 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les gardes champêtres ;
« 4° Les agents des douanes ;
« 5° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
« 6° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ;
« 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
« 8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;
2° L'article L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « ou des prescriptions » sont ajoutés après les mots : « des interdictions » et les mots : « ou les décisions individuelles »sont ajoutés après les mots : « les règlements » ;
b) Au 2°, les mots : « et des décisions individuelles »sont ajoutés après les mots : « des règlements » ;
c) Au 3°, les mots : « et des décisions individuelles »sont ajoutés après les mots : « des règlements » ;
d) Au 5°, les mots : « et des décisions individuelles »sont ajoutés après les mots : « des règlements » ;
3° L'article L. 415-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 415-4. - En cas de constatation de l'infraction prévue au 5° de l'article L. 415-3, le juge des libertés et de la détention peut, sur la requête du procureur de la République agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.
« En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
« La décision est prise après audition de la personne intéressée ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures ainsi que, à leur demande, après audition de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement.
« Elle est exécutoire par provision et prend fin, selon les cas, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
« La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
« Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. » ;
4° Les articles L. 415-2 et L. 415-5 sont abrogés.