Dans le même livre III, le titre III relatif aux parcs et réserves est ainsi modifié :
A. ― Le chapitre Ier Parcs nationaux est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 331-18, les mots : les agents de l'établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés sont remplacés par les mots : les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 ;
2° L'article L. 331-19 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs sont remplacés par les mots : Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, affectés dans les parcs nationaux, sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux ;
b) Les 1°, 2° 3° et 4° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; ;
c) Le IV et le V sont abrogés ;
3° L'article L. 331-24 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : aux articles L. 331-18 et L. 331-20 sont remplacés par les mots : à l'article L. 172-1 ;
b) Le II est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-26, les mots : 30 000 euros d'amende sont remplacés par les mots : 75 000 euros d'amende et les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 sont remplacées par les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 ;
5° A la sous-section 2 de la section VII, l'article L. 331-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 331-27.-Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de terrains ou d'ouvrages de s'opposer à l'exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l'établissement public du parc national en application de l'article L. 331-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 331-28 est ainsi modifié :
a) Les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-16 sont remplacées par les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 ;
b) Les mots : sans préjudice de l'application de l'article L. 341-20 du présent code, sont supprimés ;
7° Les articles L. 331-21 à L. 331-23 et L. 331-25 sont abrogés.
B. ― Le chapitre II Réserves naturelles est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : Dispositions en matière pénale ;
2° L'article L. 332-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 332-20.-I. ― Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés, les infractions aux dispositions du présent chapitre.
Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés.
Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.
II. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles les infractions mentionnées au I :
1° Les agents des douanes ;
2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
4° Les gardes champêtres ;
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales. ;
3° L'article L. 332-22 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves sont remplacés par les mots : Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater ;
b) Les 1°, 2° 3° et 4° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; ;
c) Les IV et V sont abrogés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 332-22-1, les mots : à l'article L. 332-20 sont remplacés par les mots : aux articles L. 172-1 et L. 332-20 ;
5° A l'article L. 332-25, la référence à l'article L. 332-12 est supprimée ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 332-27, les mots : à l'article L. 341-20 sont remplacés par les mots : à l'article L. 341-19 ;
7° Les articles L. 332-21, L. 332-23, L. 332-25-1 et L. 332-26 sont abrogés.
C. ― Le chapitre IV Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins est ainsi modifié :
1° L'article L. 334-6 devient l'article L. 334-2-1 qui complète la section 1 du même chapitre. Il est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins sont remplacés par les mots : Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans un parc naturel marin sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ; ;
d) Au 9° du I, la référence à l'article L. 415-1 est remplacée par la référence à l'article L. 415-2 ;
e) Le II est abrogé ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 334-7, les mots : à l'article L. 334-6 sont remplacés par les mots : aux articles L. 172-1 et L. 334-6 .