Dans le livre III du même code, au titre II relatif au littoral, le chapitre II « Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-10-1 est ainsi modifié :
a) Un « I. ― » est ajouté au début de l'article ;
b) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. ― Les gardes du littoral ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont habilités à constater dans la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone et les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code.
« III. ― Les gardes du littoral exercent leurs compétences sur l'ensemble du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative.
« Pour l'exercice de leur mission de police judiciaire, les gardes du littoral qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 172-7, L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16. Ils sont compétents pour constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 322-10-3 est abrogé.