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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement)

Dans le livre II du même code, le titre Ier relatif à l'eau et aux milieux aquatiques marins est ainsi modifié :
A. ― Le chapitre VI Sanctions est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions ;
2° L'article L. 216-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 216-3.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article L. 592-22 ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
6° Les gardes champêtres ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. ;
3° L'article L. 216-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 216-4.-L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire. ;
4° L'article L. 216-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 216-5.-Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau, une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 172-16 est adressée, pour information, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 216-6, les mots : par l'article L. 216-9 sont remplacés par les mots : par l'article L. 173-9 ;
6° L'article L. 216-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 216-7.-Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :
1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;
2° Au débit minima, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ;
3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de l'article L. 214-9. ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 216-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.
Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. ;
8° Les articles L. 216-1, L. 216-8 à L. 216-12 et L. 216-14 sont abrogés.
B. ― Au chapitre VII Défense nationale , à l'article L. 217-1, les mots : L. 216-3 et L. 216-4 sont remplacés par les mots : et des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier .
C. ― Au chapitre VIII Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime , l'article L. 218-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l'enquête.