Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 janvier 2012 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils des services du Premier ministre et des collaborateurs des membres du Gouvernement, rattachés pour leur gestion au secrétariat général du Gouvernement)
La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.