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Article 2 AUTONOME (Décret du 9 janvier 2012 relatif à la protection des champs de vue d'établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Bénodet et de Combrit)

Article 2 AUTONOME (Décret du 9 janvier 2012 relatif à la protection des champs de vue d'établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Bénodet et de Combrit)


L'alignement lumineux au 345,5° matérialisé par le feu du Coq, amer antérieur, et le feu de la Pyramide, amer postérieur, est protégé. La protection concerne l'alignement de jour constitué par les deux amers ainsi que l'alignement de nuit constitué par les deux feux.
Le champ de vue à protéger encadre l'alignement au 345,5° :
― il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 50 mètres derrière l'amer postérieur ;
― il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 50 mètres devant l'amer postérieur ;
― il mesure ensuite 20 mètres de large à gauche de l'alignement et prend un angle de relèvement au 328° à sa droite.