Les autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3° adressent au Premier ministre leur analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises par l'emploi considéré et les motifs les ayant conduites à sélectionner celle retenue.
La nomination à l'emploi mentionné à l'article 1er est prononcée, après avis du ministre chargé de la fonction publique, par arrêté conjoint du Premier ministre et :
1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale, du (ou des) ministre(s) dont relève l'emploi ;
2° Pour les établissements publics administratifs, du (ou des) ministre(s) chargés de la tutelle ; la nomination intervient sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
3° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
La nomination est prononcée pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées aux alinéas précédents.