La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué par l'article 1er du présent arrêté est fixée comme suit :
a) Les représentants de l'administration : le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant et le responsable chargé des ressources humaines ou son représentant ;
b) Les représentant du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
c) Le médecin de prévention ;
d) L'assistant ou le conseiller de prévention ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail.