Au paragraphe II-2 du chapitre II de l'annexe au même arrêté, la phrase : « Aucun point du périmètre de sécurité ne devra se trouver à moins de dix mètres d'un bâtiment ; toutefois, sur les aérodromes de catégorie D, des consignes particulières pourront prévoir des dérogations à cette distance minimale. » est remplacée par la phrase : « Aucun point du périmètre de sécurité ne se trouve à moins de dix mètres d'un bâtiment, sauf pour les dispositifs d'avitaillement à partir de réservoirs de stockage fixes. Toutefois, des consignes particulières peuvent prévoir des dérogations à cette distance minimale.»