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Article AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination de la police, des douanes, des gardes-frontières et des gardes-côtes d'un Etat membre dans un but exclusif d'utilisation par ces destinataires)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination de la police, des douanes, des gardes-frontières et des gardes-côtes d'un Etat membre dans un but exclusif d'utilisation par ces destinataires)



A N N E X E A


LISTE DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE ÉLIGIBLES À LA LICENCE GÉNÉRALE DE TRANSFERT LGT FR 106 À DESTINATION DE LA POLICE, DES DOUANES, DES GARDES-FRONTIÈRES ET DES GARDES-CÔTES D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE, DANS UN BUT EXCLUSIF D'UTILISATION PAR CES DESTINATAIRES
Ces produits liés à la défense faisant l'objet du tableau ci-après sont désignés par leur référence aux catégories « ML » figurant dans la liste des produits liés à la défense mentionnée à l'article L. 2335-9 du code de la défense.
La deuxième colonne du tableau ci-après établit la liste des produits liés à la défense de la catégorie visée, dont le transfert est autorisé au titre de la présente licence générale.
Pour les produits liés à la défense identifiés dans la troisième colonne du tableau ci-après, la déclaration d'intégration, prévue à l'article L. 2335-15 du code de la défense, donne lieu au renseignement des rubriques 1 à 6, 8 et 9 b du certificat d'utilisation finale et d'engagement de non-réexportation CERFA n° 10919*02.
Pour les produits liés à la défense identifiés dans la quatrième colonne du tableau ci-après, le certificat d'utilisation finale et d'engagement de non-réexportation CERFA n° 10919*02 doit être renseigné dans les rubriques 1 à 6, 8 et 9 a.
Le tableau ci-après précise les clauses techniques, c'est-à-dire les conditions affectant les spécificités techniques des produits liés à la défense mentionnés et que l'utilisateur de la présente licence générale de transfert doit respecter avant l'expédition physique des produits.
Le niveau technique d'intervention est le niveau d'exécution des opérations de maintenance défini dans le cadre général d'une politique de maintenance, tenant compte notamment de l'objectif de disponibilité opérationnelle et de contraintes particulières telles que la complexité des produits liés à la défense la qualification des personnels, les coûts, les délais, les moyens et les infrastructures.
Il existe trois niveaux techniques d'intervention :
― le Niveau Technique d'Intervention 1 (NTI 1) caractérise des opérations de maintenance simples et ne nécessitant pas de moyens importants. Elles se situent principalement au niveau de l'Unité Remplaçable en Ligne (URL) et sont en général de très courte durée. Les maintenances NTI 1 sont habituellement exécutées au sein des formations utilisatrices de produits liés à la défense complets (ensembles d'utilisation) ;
― le Niveau Technique d'Intervention 2 (NTI 2) regroupe les opérations de maintenance effectuées au niveau de l'Unité Remplaçable en Atelier (URA). Cette maintenance peut-être réalisée dans une infrastructure fixe ou mobile. Ces opérations sont importantes et nécessitent des moyens de maintenance adaptés, tels que des bancs, des outillages spécifiques, du personnel, de la documentation et des rechanges ;
― le Niveau Technique d'Intervention 3 (NTI 3) regroupe les opérations de maintenance nécessitant des moyens industriels. La profondeur d'intervention peut se situer au niveau le plus bas et comprendre la reconstruction ou la rénovation. Ces opérations peuvent faire l'objet d'une programmation.

CATÉGORIE

PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE
éligibles à la licence générale LGT FR 106

DÉCLARATION
d'intégration

CERTIFICAT
de non-réexportation
en dehors de l'UE

CLAUSE TECHNIQUE

ML3. Munitions et dispositifs de réglage de fusées

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
― des sous-munitions définies par la convention d'Oslo ;
― des munitions intelligentes.

 

CNR pour les munitions (hors composants)

 

ML4. Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus.

Uniquement les produits suivants :
a) Grenades, pots fumigènes, charges de démolition, dispositifs et kits de démolition, produits pyrotechniques militaires ;
b) Les matériels spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l'amorçage, l'alimentation à puissance nominale opérationnelle mono-coup, le dragage, le déchargement, la détonation, la destruction ou la détection d'éléments des matériels retenus au point a précité.

 

CNR.

 

ML5. Matériel de conduite de tir et matériel d'alerte et d'avertissement connexe, et systèmes et matériel d'essai, d'alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l'usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus.

Uniquement les produits suivants :
a) Matériels de pointage ;
b) Systèmes de reconnaissance.
Nota. ― Tous les matériels de la catégorie ML5 doivent être livrés sans composant de chiffrement et sans base de données intégrés.

 

 

 

ML6. Véhicules terrestres et leurs composants

Uniquement les produits suivants :
b) Véhicules à roues motrices pouvant être utilisés hors route et fabriqués avec des matériaux aptes à fournir une protection de niveau III ou supérieure ou équipés de ces matériaux ;
― leurs équipements et composants d'équipements retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale.

 

 

 

ML7. Agents chimiques ou biologiques toxiques, « agents anti-émeute », substances radioactives, matériel, composants et substances connexes.

Uniquement les produits suivants :
f) Matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, composants et mélanges chimiques ;
g) Matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l'identification des substances visées aux points ML7a, ML7b ou ML7d et ses composants spécialement conçus.

Déclaration d'intégration pour les protections collectives.

CNR pour les protections individuelles et cartouches filtrantes.

Les filtres NBC et cartouches filtrantes ne feront référence à aucune performance nationale ou aucun équipement des forces armées françaises. Aucune symbologie ni paramètres français ne sont autorisés à l'exportation.

ML9. Navires de guerre, matériel naval spécialisé et accessoires, et leurs composants, spécialement conçus pour l'usage militaire.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
― des navires « complets » tels que définis au point a de la catégorie (hors navires de surface d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres) ;
― des matériels visés par le point ML9a2.d ;
― des systèmes de propulsion anaérobie spécialement conçus pour sous-marins (point ML9b, renvoi 4) ;
― des appareils de détection sous-marine (point ML9c) ;
― des filets anti-sous-marins et anti-torpilles spécialement conçus pour l'usage militaire (point ML9.d) ;
― des équipements et des composants d'équipements non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale.

 

 

 

ML10. « Aéronefs », « véhicules plus légers que l'air », véhicules aériens non habités, moteurs et matériel « d'aéronef », matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
― des aéronefs, véhicules plus légers que l'air, véhicules aériens non habités « complets » définis aux points a, b et c de la catégorie ;
― des équipements et des composants d'équipements non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale.

Déclaration d'intégration sur les moteurs complets d'avions de combat et d'hélicoptères de combat.

CNR pour les viseurs de casque.

Le viseur de casque ne fera référence à aucune performance nationale des systèmes intégrés à un aéronef militaire.
Aucun transfert de symbologie ni de paramètre français n'est autorisé.

ML11. Matériel électronique non visé par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et ses composants spécialement conçus.

Uniquement les produits suivants :
a) g. matériel de guidage et de navigation, à l'exclusion des matériels spécifiquement conçus ou modifiés pour les missiles, les fusées et les lanceurs spatiaux ainsi que les véhicules aériens non habités ;
a) h. matériel de transmission des communications radio par diffusion troposphérique numérique ;
a) j. systèmes de commande et de contrôle automatisés.

 

CNR pour les matériels de guidage et de navigation.

Les centrales inertielles ne feront pas l'objet de maintenance des parties gyroscopiques et plus généralement de toute maintenance de niveau NTI3 (1).
Les centrales inertielles doivent faire partie d'un ensemble complet de moyens.

ML13. Matériel et constructions blindés ou de protection et leurs composants.

Tous les produits de la catégorie.

 

 

 

ML15. Matériel d'imagerie ou de contre-mesures, spécialement conçu pour l'usage militaire et ses composants et accessoires spécialement conçus.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
a) Des enregistreurs et des matériels de traitement d'image ;
b) Des caméras ultrarapides ;
f) Matériels de contre-mesures et de contre contre-mesures pour les matériels visés aux points ML15.a à ML15.e.

 

CNR sur caméras et jumelles portables complètes ainsi que les détecteurs IR et tubes IL de 3e génération.

Le matériel de vision nocturne fera l'objet d'un marquage individualisé, selon un procédé ne pouvant être rendu inopérant. En outre, il devra faire l'objet d'un document de prise en compte par l'acheteur.
Le matériel de vision nocturne ne fera pas l'objet de maintenance de niveau NTI3 (2) sur les éléments de détection sensibles.

ML17. Autres matériels, matières et « bibliothèques ».

Uniquement les produits suivants :
e) « Robots », unités de commande « robots » et « effecteurs terminaux » de « robots ».

 

CNR.

 

ML21. « Logiciels ».

Uniquement les produits suivants :
a) « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour l'utilisation de l'équipement ou du matériel retenu par ailleurs au titre de la présente licence générale.

 

CNR sur les « logiciels » de la catégorie a en fonction du matériel associé.

 

ML22. « Technologie ».

Uniquement les éléments nécessaires à l'utilisation des produits autorisés par la présente licence générale, en particulier les informations (rapport d'essai, compte-rendu de tests,...) permettant d'évaluer les caractéristiques d'un produit par rapport à ses spécifications ou à ses normes.

 

CNR sur les « technologies » en fonction du matériel associé.

 

(1) Pour la maintenance NTI3, se rapporter aux définitions des niveaux techniques d'intervention.
(2) Pour la maintenance NTI3, se rapporter aux définitions des niveaux techniques d'intervention.




A N N E X E B
MODÈLE DE DÉCLARATION D'INTENTION DE PREMIÈRE UTILISATION D'UNE LICENCE GÉNÉRALE DE TRANSFERT
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 22 DU DÉCRET N° 2011-1467 DU 9 NOVEMBRE 2011 SUSVISÉ



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 8 du 10/01/2012 texte numéro 9