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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination de la police, des douanes, des gardes-frontières et des gardes-côtes d'un Etat membre dans un but exclusif d'utilisation par ces destinataires)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination de la police, des douanes, des gardes-frontières et des gardes-côtes d'un Etat membre dans un but exclusif d'utilisation par ces destinataires)


Sauf dans le cas d'un transfert d'information par voie dématérialisée, le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport son numéro d'identification EORI, mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale de transfert LGT FR 106 ainsi que du pays membre de destination.
Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.