Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à des fins de démonstration et d'évaluation auprès d'une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à des fins de démonstration et d'évaluation auprès d'une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne)


La licence générale ci-après dénommée « LGT FR 105 » autorise le transfert de produits liés à la défense mentionnés dans la liste figurant en annexe A, à des fins de démonstration et d'évaluation auprès d'une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne, pour une durée maximale de douze mois à compter de la date du transfert.
Elle ne permet pas le transfert de ces produits vers des zones franches et ports francs relevant des dispositions du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.
On entend par transfert à des fins de démonstration le transfert temporaire, sous la responsabilité du fournisseur, pour une utilisation dans des conditions simulant l'emploi opérationnel d'un matériel. Les conditions de mise en œuvre du matériel relèvent également de la responsabilité du fournisseur.
On entend par transfert à des fins d'évaluation la mise en œuvre temporaire d'un produit lié à la défense à l'étranger par un fournisseur ou un destinataire afin de partager des résultats d'essais définis par ce dernier.
Avant chaque transfert temporaire, le fournisseur établit et conserve une attestation de responsabilité selon le modèle figurant en annexe C.