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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à des fins de démonstration et d'évaluation auprès des forces armées d'un Etat membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à des fins de démonstration et d'évaluation auprès des forces armées d'un Etat membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense)


Sauf dans le cas d'un transfert d'information par voie dématérialisée, le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport son numéro d'identification EORI, mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale de transfert LGT FR 104 ainsi que du pays membre de destination.
Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.
En cas de perte ou de destruction d'un produit, un procès-verbal de destruction (original) faisant foi doit être obtenu et conservé par le fournisseur.