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Article AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination des forces armées d'un Etat membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination des forces armées d'un Etat membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense)



A N N E X E A


LISTE DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE ÉLIGIBLES À LA LICENCE GÉNÉRALE DE TRANSFERT LGT FR 101 À DESTINATION DES FORCES ARMÉES D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN POUVOIR ADJUDICATEUR DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Ces produits liés à la défense faisant l'objet du tableau ci-après sont désignés par leur référence aux catégories « ML » figurant dans la liste des produits liés à la défense mentionnée à l'article L. 2335-9 du code de la défense.
La deuxième colonne du tableau ci-après établit la liste des produits liés à la défense de la catégorie visée, dont le transfert est autorisé au titre de la présente licence générale.
Pour les produits liés à la défense identifiés dans la troisième colonne du tableau ci-après, la déclaration d'intégration, prévue à l'article L. 2335-15 du code de la défense, donne lieu au renseignement des rubriques 1 à 6, 8 et 9 b du certificat d'utilisation finale et d'engagement de non-réexportation CERFA n° 10919*02.
Pour les produits liés à la défense identifiés dans la quatrième colonne du tableau ci-après, le certificat d'utilisation finale et d'engagement de non-réexportation CERFA n° 10919*02 doit être renseigné dans les rubriques 1 à 6, 8 et 9 a.
Le tableau ci-après précise les clauses techniques, c'est-à-dire les conditions affectant les spécificités techniques des produits liés à la défense mentionnés et que l'utilisateur de la présente licence générale doit respecter avant l'expédition physique des produits.
Le niveau technique d'intervention est le niveau d'exécution des opérations de maintenance défini dans le cadre général d'une politique de maintenance, tenant compte notamment de l'objectif de disponibilité opérationnelle et de contraintes particulières telles que la complexité des produits liés à la défense, la qualification des personnels, les coûts, les délais, les moyens et les infrastructures.
Il existe trois niveaux techniques d'intervention :
― le Niveau Technique d'Intervention 1 (NTI 1) caractérise des opérations de maintenance simples et ne nécessitant pas de moyens importants. Elles se situent principalement au niveau de l'Unité Remplaçable en Ligne (URL) et sont en général de très courte durée. Les maintenances NTI 1 sont habituellement exécutées au sein des formations utilisatrices de produits liés à la défense complets (ensembles d'utilisation) ;
― le Niveau Technique d'Intervention 2 (NTI 2) regroupe les opérations de maintenance effectuées au niveau de l'Unité Remplaçable en Atelier (URA). Cette maintenance peut être réalisée dans une infrastructure fixe ou mobile. Ces opérations sont importantes et nécessitent des moyens de maintenance adaptés, tels que des bancs, des outillages spécifiques, du personnel, de la documentation et des rechanges ;
― le Niveau Technique d'Intervention 3 (NTI 3) regroupe les opérations de maintenance nécessitant des moyens industriels. La profondeur d'intervention peut se situer au niveau le plus bas et comprendre la reconstruction ou la rénovation. Ces opérations peuvent faire l'objet d'une programmation.

CATÉGORIE

PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE
éligibles à la licence générale LGT FR 101

DÉCLARATION
d'intégration

CERTIFICAT
de non-réexportation
en dehors de l'UE

CLAUSE TECHNIQUE

ML3. Munitions et dispositifs de réglage de fusées.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
― des sous-munitions définies par la convention d'Oslo ;
― des munitions intelligentes.

 

CNR pour les munitions (hors composants)

 

ML4. Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
a) Des bombes guidées, des torpilles, des roquettes et des missiles ainsi que leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire ;
b) Des matériels spécialement conçus pour le lancement, le pointage, le leurre, le brouillage ou la perturbation des matériels susmentionnés au point a de la catégorie.

 

CNR

 

ML5. Matériel de conduite de tir et matériel d'alerte et d'avertissement connexe, et systèmes et matériel d'essai, d'alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l'usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
b) Des radars aéroportés (et leurs composants spécialement conçus ou modifiés) et des radars très longue portée permettant la veille, la détection, la poursuite de missiles balistiques ou la surveillance spatiale (et leurs composants spécialement conçus ou modifiés) ;
c) Du matériel de contre-mesures pour les articles visés aux points ML5a et ML5b.
Nota. ― Tous les matériels de la catégorie ML5 doivent être livrés sans composant de chiffrement et sans base de données intégrés.

 

CNR sur les systèmes radar complets ainsi que les systèmes de désignation et de reconnaissance complets

 

ML6. Véhicules terrestres et leurs composants.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
― des véhicules terrestres « complets » tels que définis au point a de la catégorie ;
― des équipements et des composants d'équipements non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale.

 

 

 

ML7. Agents chimiques ou biologiques toxiques, « agents anti-émeute », substances radioactives, matériel, composants et substances connexes.

Uniquement les produits suivants :
f) Matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, composants et mélanges chimiques ;
g) Matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l'identification des substances visées aux points ML7a, ML7b ou ML7d, et ses composants spécialement conçus.

Déclaration d'intégration pour les protections collectives.

CNR pour les protection individuelles et cartouches filtrantes.

Les filtres NBC et cartouches filtrantes ne feront référence à aucune performance nationale ou aucun équipement des forces armées françaises.
Aucun transfert de symbologie ni de paramètre français n'est autorisé.

ML8. Matières énergétiques et substances connexes.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
De toute substance présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes :
― vitesse de détonation supérieure ou égale à 8 000 m/s ;
― densité supérieure ou égale à 1,80 g/cm³.

Déclaration d'intégration sur l'ensemble des substances.

 

 

 

Des « explosifs », comme suit, et mélanges connexes :
15. HNS (hexanitrostilbène) (CAS 20062-22-0) ;
21. RDX et dérivés, comme suit :
a) RDX (cyclotriméthylènetrinitramine, cyclonite, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexane, hexogen ou hexogène) (CAS 121-82-4) ;
b) Céto-RDX (K-6 ou 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanone) (CAS 115029-35-1) ;
23. TATB (triaminotrinitrobenzène) (CAS 3058-38-6).

 

 

 

 

De toute substance susceptible d'entrer directement ou indirectement dans la fabrication d'armes à sous-munitions définies par la convention d'Oslo, sauf pour les transferts vers les Etats membres ayant signé cette convention.

 

 

 

ML9. Navires de guerre, matériel naval spécialisé et accessoires, et leurs composants, spécialement conçus pour l'usage militaire.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
― des navires « complets » tels que définis au point a de la catégorie ;
― des matériels visés par le point ML9a.2.d ;
― des systèmes de propulsion anaérobie spécialement conçus pour sous-marins (point ML9b, renvoi 4) ;
― des appareils de détection sous-marine (point ML9c) ;
― des équipements et des composants d'équipements non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale.

 

 

 

ML10. « Aéronefs », « véhicules plus légers que l'air », véhicules aériens non habités, moteurs et matériel « d'aéronef », matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
― des aéronefs, véhicules plus légers que l'air, véhicules aériens non habités « complets » définis aux points a, b et c de la catégorie ;
― des équipements et des composants d'équipements non retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale.

Déclaration d'intégration sur les moteurs complets d'avions de combat et d'hélicoptères de combat.

CNR pour les viseurs de casque.

Le viseur de casque ne fera référence à aucune performance nationale des systèmes intégrés à un aéronef militaire.
Aucun transfert de symbologie ni de paramètre français n'est autorisé.

ML11. Matériel électronique non visé par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et ses composants spécialement conçus.

Uniquement les produits suivants :
a) g. Matériel de guidage et de navigation, à l'exclusion des matériels spécifiquement conçus ou modifiés pour les missiles, les fusées et les lanceurs spatiaux ainsi que les véhicules aériens non habités ;
a) h. Matériel de transmission des communications radio par diffusion troposphérique numérique ;
a) j. Systèmes de commande et de contrôle automatisés.

 

CNR pour les matériels de guidage et de navigation.

Les centrales inertielles de feront pas l'objet de maintenance des parties gyroscopiques et plus généralement de toute maintenance de niveau NTI3 (1).
Les centrales inertielles doivent faire partie d'un ensemble complet de moyens.

ML13. Matériel et constructions blindés ou de protection et leurs composants.

Tous les produits de la catégorie.

 

 

 

ML14. Matériel spécialisé pour l'entraînement militaire.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
― des entraîneurs à la guerre anti-sous-marine ;
― des entraîneurs au lancement de missiles ;
― des simulateurs relatifs à l'entraînement militaire dans un contexte nucléaire, radioactif, bactériologique et/ou chimique.

 

 

Aucun transfert de symbologie ni de paramètre français n'est autorisé.

ML15. Matériel d'imagerie ou de contre-mesures, spécialement conçu pour l'usage militaire et ses composants et accessoires spécialement conçus.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :
a) Des enregistreurs et des matériels de traitement d'image ;
b) Des caméras ultrarapides ;
f) Matériels de contre-mesures et de contre-contre-mesures pour les matériels visés aux points ML15.a à ML15.e.

 

CNR sur caméras et jumelles portables complètes ainsi que les détecteurs IR et tubes IL de 3e génération.

Le matériel de vision nocturne fera l'objet d'un marquage individualisé, selon un procédé ne pouvant être rendu inopérant. En outre, il devra faire l'objet d'un document de prise en compte par l'acheteur.
Le matériel de vision nocturne ne fera pas l'objet de maintenance de niveau NTI3 (2) sur les éléments de détection sensibles.

ML16. Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion des pièces entrant dans les matériels liés à la technologie balistique ou à la prolifération NRBC.

 

 

 

ML17. Autres matériels, matières et « bibliothèques »

Uniquement les produits suivants :
a) Appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine ;
b) Matériel de construction spécialement conçu pour l'usage militaire ;
d) Matériel de génie spécialement conçu pour l'usage dans une zone de combat ;
e) « Robots », unités de commande « robots » et « effecteurs terminaux » de « robots » ;
j) Ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou modifiés pour le matériel militaire ;
k) Alternateurs de campagne spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire ;
l) Conteneurs spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire ;
m) Transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ponts et ponton spécialement conçus pour l'usage militaire ;
o) Matériel de protection laser spécialement conçu pour l'usage militaire.

 

CNR sur les matériels complets des catégories suivantes : a, d, e.

 

ML21. « Logiciels ».

Uniquement les produits suivants :
a) « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour l'utilisation de l'équipement ou du matériel retenu par ailleurs au titre de la présente licence générale ;
b) 1. « Logiciels » spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour la modélisation, la simulation ou l'évaluation de systèmes d'armes militaires retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale ;
b) 2. « Logiciels » spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour la modélisation ou la simulation de scénarios opérationnels militaires ;
b) 4. « Logiciels » spécialement conçus pour l'usage militaire et spécialement conçus pour les applications infocentrées de Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique (C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Collecte du renseignement, Informatique (C4I).

 

CNR sur les « logiciels de la catégorie a en fonction du matériel associé
CNR sur les « logiciels » des catégories suivantes : b.1, b.2, b.4.

 

ML22. « Technologie ».

Uniquement les éléments nécessaires à l'utilisation des produits autorisés par la présente licence générale, en particulier les informations (rapport d'essai, compte-rendu de tests...) permettant d'évaluer les caractéristiques d'un produit par rapport à ses spécifications ou à ses normes.

 

CNR sur les « technologies » en fonction du matériel associé.

 

(1) Pour la maintenance NTI3, se rapporter aux définitions des niveaux techniques d'intervention.
(2) Pour la maintenance NTI3, se rapporter aux définitions des niveaux techniques d'intervention.


A N N E X E B
MODÈLE DE DÉCLARATION D'INTENTION DE PREMIÈRE UTILISATION D'UNE LICENCE GÉNÉRALE DE TRANSFERT
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 22 DU DÉCRET N° 2011-1467 DU 9 NOVEMBRE 2011 SUSVISÉ



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 8 du 10/01/2012 texte numéro 4