Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 du code de l'environnement les agents mentionnés à l'article L. 216-3 de ce même code et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations de déversement qu'ils sont chargés de contrôler.
L'accès aux points de mesure ou de prélèvements sur l'ouvrage d'évacuation doit être aménagé, notamment pour permettre l'amenée du matériel de mesure.
Les résultats de ces contrôles sont communiqués au DSND, au préfet de l'Essonne et au DRIEE Ile-de-France.