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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


Le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
I.-Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-En cas de non-respect des dispositions relatives à l'adhésion à une structure collective prévues à l'article 5, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
« Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 euros ainsi qu'une astreinte journalière au plus égale à 150 euros applicable à partir de la notification de la décision fixant le montant de l'amende et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, dans les conditions prévues aux articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'énergie. »
II.-Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-En cas de non-respect des dispositions relatives aux déclarations prévues à l'article 6, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
« Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale au plafond fixé à l'article L. 222-2 du code de l'énergie, établit lui-même les déclarations prévues à l'article 6 à partir des données les plus récentes à sa disposition et les notifie par lettre recommandée avec avis de réception. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions de l'article 6, alors celles établies par le ministre chargé de l'énergie font foi. »