Il est inséré après l'article 10-5 un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Sanctions applicables en cas de manquements
liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie
« Art. 10-6.-Si le titulaire de l'agrément ne transmet aucune des informations mentionnées à l'article 10-4 ou à l'article 10-5 dans les délais impartis, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie ainsi qu'une sanction pécuniaire, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 222-7 du code de l'énergie.
« Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :
« S 1 = 0,04 euro × (0,1 × volume de certificats d'économies d'énergie obtenus, selon le cas, pour les opérations du périmètre ou de l'échantillon).
« Art. 10-7.-Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article 10-5, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé ; dans tous les autres cas, il est ramené à zéro.
« La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est :
« ― pour les opérations engagées en 2012, supérieur à 91,5 % ;
« ― pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2013, supérieur à 95 %.
« Art. 10-8.-Lorsque l'échantillon n'est pas conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.
« Simultanément, le ministre chargé de l'énergie suspend l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée par le contrôle et mentionnée à l'article 10-3, jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon.
« Art. 10-9.-Si les preuves de la conformité réglementaire mentionnées à l'article 10-8 ne sont pas apportées dans le délai imparti, ou si elles ne permettent pas de rendre conforme l'échantillon dans les conditions prévues à l'article 10-7, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire.
« Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :
« S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon ― volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie, le cas échéant après production des preuves mentionnées à l'article 10-8).
« En outre, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie en ce qui concerne l'opération standardisée d'économies d'énergie soumise à contrôle et mentionnée à l'article 10-3. Cette demande porte notamment sur les moyens que l'intéressé envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent.
« Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont l'instruction a été suspendue, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8, jusqu'à la date d'agrément, conformément à l'article 5, du plan d'actions d'économies d'énergie modifié.
« Art. 10-10.-Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas jugée acceptable, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération standardisée d'économies d'énergie soumise à contrôle et mentionnée à l'article 10-3.
« Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont l'instruction a été suspendue, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8. »