Après l'article 10 sont ajoutés les articles 10-1 à 10-5 ainsi rédigés :
« Art. 10-1.-Les contrôles sont destinés à identifier les éventuels manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans le cadre d'un plan d'actions d'économies d'énergie. Ils portent sur les documents mentionnés à l'article 10.
« Ils concernent le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie, même si celui-ci ne les détient plus.
« Art. 10-2.-Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article 2 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article 6.
« Art. 10-3.-Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, le périmètre du contrôle au sein d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé déterminé prévu à l'article 5. Ce périmètre est défini par :
« ― l'intitulé et la référence d'une opération standardisée d'économies d'énergie définie par l'arrêté mentionné à l'article 2 ;
« ― une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements ;
« ― une période d'engagement d'opérations standardisées d'économies d'énergie.
« Art. 10-4.-Le titulaire de l'agrément adresse au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception du périmètre du contrôle, la liste complète des opérations visées par le contrôle, avec pour chacune d'elles :
« ― son numéro d'ordre ;
« ― son numéro de dossier au registre national des certificats d'économies d'énergie ;
« ― l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand l'opération s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;
« ― l'identité du bénéficiaire de l'opération ;
« ― la date de la demande de certificats d'économies d'énergie ;
« ― le volume correspondant de certificats d'économies d'énergie délivré, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés ;
« ― sa date d'engagement, sa date de fin de réalisation et sa date de facturation.
« Art. 10-5.-Le ministre chargé de l'énergie sélectionne, dans la liste mentionnée à l'article 10-4, un échantillon d'opérations d'économies d'énergie et notifie ces opérations au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de sa réception, pour chaque opération de cet échantillon, les pièces justificatives et preuves fixées par les arrêtés mentionnés aux articles 2 et 6. »