Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 12, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée :
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.