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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire)


I. ― Lors du dépôt de la demande de délivrance ou de renouvellement de passeport diplomatique, il est procédé au recueil des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 13, à l'exception de celles mentionnées au d du 1° de cet article.
A cet effet, le demandeur doit produire l'un des actes de l'état civil figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II. ― La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'un des actes de l'état civil mentionnés à l'alinéa précédent dès lors qu'il porte, en marge, l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. Lorsque ces actes de l'état civil ne suffisent pas à établir la nationalité française du demandeur, celle-ci doit être établie par la production d'un certificat de nationalité ou de l'une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
III. ― Lorsque le passeport diplomatique est demandé pour remplacer un passeport diplomatique perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol.
IV. ― En cas d'acceptation de la demande par le ministère des affaires étrangères, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage, de la signature et de celle des empreintes digitales de deux doigts du demandeur. En ce qui concerne les personnes qui sont temporairement dans l'incapacité physique de faire l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, un passeport temporaire d'une validité maximale de douze mois leur est délivré.
V. ― L'image numérisée du visage du demandeur le représentant de face et tête nue est recueillie par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés. Toutefois, le demandeur peut fournir ces photographies d'identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes. Ces photographies et cette image sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 c du règlement (CE) du 13 décembre 2004 susvisé.