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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire)


I. ― Afin de faciliter l'authentification du détenteur du passeport diplomatique, ce titre comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 4 à l'exception de la signature ainsi que l'image numérisée des empreintes digitales de deux de ses doigts.
II. ― Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.
III. ― Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de moins de douze ans ni aux personnes physiquement incapables de donner leurs empreintes digitales.