Après l'article 1er du décret du 2 mai 1957 sont rétablis les articles 2 à 15 ainsi rédigés :
« Art. 2.-L'ordre des Arts et des lettres comporte les grades de commandeur, d'officier et de chevalier.
« Le grade de commandeur est conféré de plein droit au ministre chargé de la culture dès sa prise de fonction.
« Art. 3.-Le contingent pour les candidats de nationalité française, attribué aux différents grades, dans les conditions prévues à l'article 6, est fixé annuellement à :
« ― cinquante commandeurs ;
« ― cent quarante officiers ;
« ― quatre cent cinquante chevaliers.
« Art. 4.-Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente ans au moins et jouir de ses droits civiques.
« Nul ne peut être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.
« Toutefois, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Arts et des lettres, il pourra être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues ci-dessus, si les candidats justifient de titres exceptionnels.
« Un avancement dans l'ordre des Arts et des lettres récompense des mérites nouveaux tels que définis à l'article 1er.
« Les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur peuvent être promus directement au grade correspondant de l'ordre des Arts et des lettres sans avoir à justifier de l'ancienneté requise dans les grades inférieurs.
« Art. 5.-Les étrangers peuvent être admis hors contingent dans l'ordre des Arts et des lettres. Ceux qui ne résident pas habituellement en France peuvent être admis directement sans condition d'âge et d'ancienneté à tous les grades de l'ordre ; ceux qui résident habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que les citoyens français.
« Les arrêtés les concernant sont pris après avis du ministre des affaires étrangères.
« Art. 6.-Les promotions ont lieu trois fois par an, l'une d'elles étant consacrée aux ressortissants étrangers. Les nominations et promotions sont prononcées, après avis du conseil de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la culture. Celles relevant de l'article 3 font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
« Entre chacune des promotions, il peut être accordé à titre exceptionnel des nominations ou des promotions à l'occasion de cérémonies ou de manifestations présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.
« Art. 7.-Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la culture et transmises au conseil de l'ordre des Arts et des lettres après avoir été soumises, pour avis, au préfet du département dans lequel résident les intéressés.
« Chaque candidature est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et portant l'indication des nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance du candidat. Cette notice est, le cas échéant, à la demande du secrétariat du conseil de l'ordre, complétée par un extrait d'acte de naissance avec filiation et une copie de la pièce d'identité de l'intéressé.
« Art. 8.-Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre des Arts et des lettres.
« Art. 9.-I. ― Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et sous sa présidence un conseil de l'ordre des Arts et des lettres dont les membres sont commandeurs de droit.
« Le conseil de l'ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et des règlements. L'avis conforme du conseil est en outre requis préalablement à toute décision de suspension ou d'exclusion de l'ordre.
« II. ― Le conseil comprend, outre son président :
« 1° Sept membres de droit :
« a) Le secrétaire général ;
« b) Le directeur général des patrimoines ;
« c) Le directeur général de la création artistique ;
« d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ;
« e) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ;
« f) Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles ;
« g) Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Huit membres nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois :
« a) Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
« b) Sept personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de la culture et de la communication.
« III. ― Pour les membres mentionnés au 2° du II, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
« Art. 10.-Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de la culture assure le secrétariat du conseil de l'ordre.
« Art. 11.-Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son représentant, membre de l'ordre, qui fixe l'ordre du jour.
« Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique.
« Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
« Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le conseil peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
« Art. 12.-Les peines disciplinaires sont :
« 1° La suspension des droits attachés à la qualité de membre de l'ordre des Arts et des lettres ;
« 2° L'exclusion de l'ordre.
« La suspension peut être prononcée contre tout membre qui aura commis un acte contre l'honneur. Elle ne peut excéder cinq ans.
« Sont exclues de l'ordre les personnes condamnées pour crime.
« Peuvent être exclues de l'ordre les personnes condamnées à une peine correctionnelle.
« Art. 13.-L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre par le ministre chargé de la culture ou son représentant. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.
« Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.
« Art. 14.-La suspension ou l'exclusion de l'ordre est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture, sur l'avis conforme du conseil de l'ordre.
« Art. 15.-L'insigne de l'ordre des Arts et des lettres est une croix double face à huit branches comportant chacune deux extrémités terminées par une boule dorée.
« L'insigne de chevalier est en argent ; celui d'officier en vermeil ; celui de commandeur en or.
« Chacune des branches est émaillée vert, sertie d'une arabesque. Le motif central comporte un monogramme : A. L. entrelacés, serti d'une moulure.
« Le revers est semblable à l'avers, mais le centre reçoit sur fond d'émail blanc une effigie de la République et le listel qui l'entoure porte l'inscription " Ordre des Arts et des lettres ”.
« La croix est suspendue au ruban par une bélière supportée par une croisée de deux liens aplatis.
« L'insigne de chevalier, d'un diamètre de 40 millimètres, est suspendu à un ruban de 37 millimètres de largeur comprenant 5 bandes vertes de 5,5 millimètres, intercalées de 4 filets blancs de 2,4 millimètres.
« L'insigne d'officier, d'un diamètre de 40 millimètres, est suspendu à un ruban comme décrit ci-dessus, mais avec une rosette de 27 millimètres de diamètre.
« L'insigne de commandeur, d'un diamètre de 55 millimètres, avec bélière rehaussée d'une couronne dorée, est suspendu à une cravate verte rayée de blanc. »