Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre VII, il est créé un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Dispositions diverses
« Art. D. 725-4-3.-Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :
« ― les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
« ― les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
« ― les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
« ― les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;
« ― les cotisations de prestations familiales.
« Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. » ;
2° A l'article D. 741-33, après les mots : « aux articles », les mots : « L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38 » sont remplacés par les mots : « L. 741-10 et R. 741-37 » ;
3° Les articles D. 741-34-1 et D. 741-39 sont abrogés ;
4° A l'article D. 741-59, les mots : « aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 741-10 et R. 741-37 » ;
5° L'article D. 741-64 est abrogé ;
6° L'article D. 741-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 741-65-1.-Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions de l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent conformément à l'article L. 741-10 du présent code. » ;
7° Aux premier, deuxième, quatrième et huitième alinéas de l'article D. 751-4, la référence à l'article L. 741-10-4 est remplacée par la référence à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale et à la fin du huitième alinéa sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
8° L'article D. 751-79 est abrogé ;
9° Après l'article R. 752-85, il est créé un article D. 752-85-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 752-85-1.-Pour mener des actions de prévention, les caisses de mutualité sociale agricole ont recours aux agents mentionnés à l'article R. 751-158. »