Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article R. 712-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1. » ;
2° L'article R. 723-3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « du préfet de région » sont remplacés par les mots : « du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « pour les approuver ou s'y opposer » sont remplacés par les mots : « pour s'y opposer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
3° Le 3° de l'article R. 723-106 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse ; » ;
4° L'article R. 725-27 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Sur proposition du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après les avoir rendues anonymes, une sélection des décisions prises par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 725-24 et qui présentent une portée générale. » ;
5° L'article R. 726-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 726-10.-Le comité départemental ou pluridépartemental est compétent pour la circonscription de la caisse qui a en charge la gestion du fonds.
Le conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale fixe la composition du comité, qui doit comprendre dix membres au moins et douze au plus. Peuvent être choisis au titre de représentants de la Mutualité sociale agricole, en application du deuxième alinéa de l'article L. 726-2, les administrateurs des premier et troisième collèges mentionnés au 1° de l'article L. 723-29 et le représentant non salarié des familles mentionné au 2° du même article. Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements concernés, trois membres au moins de ce comité doivent ressortir à cette catégorie.
Les membres des comités départementaux ou pluridépartementaux sont nommés pour une durée de trois ans par les conseils d'administration des caisses, sur proposition conforme des organismes d'assurance mentionnés ci-dessus pour ce qui concerne les membres les représentant.
A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président. » ;
6° L'article R. 741-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 741-4.-Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail et des agents mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, y compris ceux absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. » ;
7° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 751-158 est remplacée par les deux phrases suivantes : « Elles peuvent bénéficier, pour le contrôle de la prévention, du concours des conseillers en prévention mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, et agréés par la caisse centrale dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article R. 751-160, les mots : « un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général » sont remplacés par les mots : « un médecin inspecteur du travail » ;
9° Le dernier alinéa de l'article R. 751-162 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d'entrer en fonction, les techniciens régionaux de prévention mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. »