I. ― Sont assignées sur le comptable du délégataire les dépenses et recettes exécutées en application de délégations de gestion conclues par les ordonnateurs mentionnés aux articles 1er à 17.
Sont assignées sur les comptables désignés aux articles 1er à 17 les opérations des ordonnateurs mentionnés respectivement à ces mêmes articles et habilités par arrêté portant règlement de comptabilité publique à exécuter des recettes et des dépenses rattachées à des programmes de ministères civils.
II. ― Par exception, les dépenses et recettes, hors rémunérations et leurs accessoires payés sans ordonnancement préalable, des directeurs des établissements du service d'infrastructure de la défense mentionnés à l'article 2 ci-dessus effectuées sur des programmes rattachés à des ministères civils hors programmes 309 et 723 sont assignées sur les comptables principaux du Trésor du chef-lieu de région de leur résidence administrative, à l'exception de celles du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France, assignées sur le comptable principal du Trésor du département des Yvelines.