Il est créé après le chapitre IV un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Du capital décès
« Art. 30-1. - Le capital décès prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est égal à 91,25 fois le gain journalier de base défini à l'article 22 du présent décret. Toutefois, pour le calcul de ce gain journalier de base, le plafond pris en compte est le plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
« Le capital décès ne peut être inférieur à 1 % du montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.
« Art. 30-2. - Pour l'application de l'article 20-8-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les conditions requises par l'article 20-6 de la même ordonnance doivent être remplies à la date du décès.
« Les titulaires d'une pension de retraite sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
« En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le capital décès est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants. »