L'article 22 est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans la limite du plafond mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail » ;
2° Les mots : « au sept cent vingtième du montant annuel de ce plafond » sont remplacés par les mots : « au sept cent trentième du montant annuel du plafond susvisé ».