L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quatre jours » et les mots : « sixième jour » sont remplacés par les mots : « cinquième jour » ;
b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :
« 1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
« 2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à :
« 120 à compter du 1er janvier 2012 ;
« 240 à compter du 1er juillet 2012 ;
« 360 à compter du 1er janvier 2013. »