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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)


Les valeurs mentionnées au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement fixées ci-dessous.


SUBSTANCE

VALEUR POUR LAQUELLE DES INVESTIGATIONS
complémentaires doivent être menées et pour laquelle
le préfet de département du lieu d'implantation
de l'établissement doit être informé

Formaldéhyde

Concentration ¹ 100 µg/m³

Benzène

Concentration ¹ 10 µg/m³

Dioxyde de carbone

Indice de confinement = 5