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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements-foyers)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements-foyers)


Après l'article R. 445-23 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7



« Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers



« Sous-section 1



« Contenu des conventions


« Art. R. * 445-24.-Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-26 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-27, renseignés.
« Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
« Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
« Art. R. * 445-25.-La partie intitulée : " logements-foyers ” de la convention d'utilité sociale ou la convention d'utilité sociale " logements-foyers ” définit pour chaque organisme la politique patrimoniale et d'investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elle peut également définir pour chaque organisme la politique de qualité du service rendu aux résidents.
« Pour chacune de ces politiques, elle comporte :
« ― un état des lieux de la politique concernée ;
« ― les orientations stratégiques ;
« ― le programme d'action.
« Art. R. * 445-26.-La convention fixe, pour les politiques mentionnées à l'article R. 445-25, des objectifs et des indicateurs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous.
« Le respect de ces engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par département, à l'aide des indicateurs ALF. I à GLF. IV dudit tableau.
« Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.

ASPECTS DE LA POLITIQUE

ENGAGEMENTS

OBJECTIFS ET INDICATEURS

Développement de l'offre
Indicateurs par département

Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle

ALF. I. ― Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans

 

 

ALF. II. ― Nombre de logements équivalents mis en service par an et en cumulé sur les six ans

Dynamique patrimoniale et développement durable
Indicateurs par département

Entretenir et améliorer le patrimoine existant

CLF. I. ― Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et d'addition ou de remplacement des composants à la charge du propriétaire)

 

 

CLF. II. ― Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent le gros entretien) à la charge du propriétaire

 

 

CLF. III. ― Pourcentage de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement

Prévention des impayés du gestionnaire
Indicateurs par département (s'il y a lieu)

Prévenir, détecter et, le cas échéant, traiter les impayés du gestionnaire

GLF. I. ― Existence d'un processus formel de vérification, dès le montage de l'opération, de la capacité du gestionnaire à faire face à ses obligations financières vis-à-vis du propriétaire (OUI/ NON)

 

 

GLF. II. ― Existence d'un processus formel de suivi des retards de paiement en fonction de l'échéance (OUI/ NON)

 

 

GLF. III. ― Existence d'un processus opérationnel de traitement des impayés à partir d'une échéance impayée : point téléphonique, courrier de relance simple, relance A/ R, engagement de reprise de paiement, plan d'apurement (OUI/ NON)

 

 

GLF. IV. ― Taux de recouvrement des sommes dues par le gestionnaire sur douze mois glissants


« Art. R. 445-27.-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-26, la convention peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion, conformément au tableau ci-dessous.

ASPECTS
de la politique

OBJECTIFS ET INDICATEURS
par département

Qualité de service

HLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)

 

HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillance

Performance de la gestion

ILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés


« Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
« L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
« Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
« Art. R. 445-28.-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
« Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.


« Sous-section 2



« Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale en tant qu'elles concernent des logements-foyers


« Art. R. * 445-29.-Les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-24 sont intégrés à la convention d'utilité sociale de l'organisme établie dans les conditions prévues aux articles R. * 445-2-3 à R. * 445-2-8.


« Sous-section 3



« Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers


« Art. R. * 445-30.-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale " logements-foyers ”.
« Art. R. * 445-31.-La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.
« Art. R. * 445-32.-La délibération prévue à l'article R. 445-30 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.
« L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
« Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
« Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
« Art. R. * 445-33.-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
« Art. R. * 445-34.-Le respect des engagements par l'organisme est évalué dans les conditions prévues deux ans et quatre ans après la conclusion de la convention ainsi qu'à son terme.
« L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
« Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel. »