Les sixième et septième alinéas de l'article 42 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une révision du plan local d'urbanisme des communes concernées modifie les règles d'utilisation du sol dans ces zones, cette révision est réalisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-6 à L. 123-12 du code de l'urbanisme.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 123-9, le projet de révision du plan local d'urbanisme, après avoir été arrêté par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent et soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, est communiqué par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au représentant de l'Etat, afin que celui-ci recueille l'avis des communes limitrophes ainsi que celui des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de révision ; à défaut, cet avis est réputé favorable. »